Latroisième Chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
Article 21-1 - Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » Version en vigueur depuis le 01 juin 2020 Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
11juin 2012. par Isabelle DAHAN. La décision d’adapter le règlement de copropriété aux dispositions législatives en vigueur peut être votée à la majorité simple de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ayant relevé que le règlement de copropriété d’origine, antérieur à la loi du 10 juillet 1965, prévoyait
Lacotisation au fonds de travaux est prévu à l’article 14-1 II de la loi du 10/07/1965 Afin d’anticiper le vote de travaux importants, la loi ALUR oblige les copropriétés à mettre en place un fonds de travaux pour éviter que le moment venu l’immeuble se trouve démuni face à
Lapasserelle de majorité de l’article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 publié le 25/06/2016, vu 49073 fois, Auteur : Maître Joan DRAY Les copropriétaires sont invités au moins une fois par an à participer à l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, sont votées les décisions importantes nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. L’article 25
Laloi n°65-557 du 10 juillet 1965 permet au syndic de faire procéder de sa propre initiative, en cas d'urgence, à tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble. Il est parfois difficile pour un syndic de prendre l'initiative d'engager des travaux de réparation ou de réfection de parties communes dont la décision de les entreprendre relève de la compétence
Selonl’article 21-5 nouveau de la loi du 10 juillet 1965, introduit par l’ordonnance du 30 octobre 2019, les décisions du conseil syndical, pour l’exercice de la délégation de pouvoirs mentionnée à l’article 21-1 nouveau de la loi, sont prises à la majorité de ses membres, le président du conseil syndical ayant voix prépondérante en cas de partage.
Lesyndicat de copropriété de l’immeuble étant alors dépourvu de syndic, il y a lieu de faire nommer un administrateur provisoire sur requête présentée devant le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’immeuble, suivant les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, et de l’article 47 du décret du 17 mars 1967.
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En modifiant la rédaction des articles 25-1 et 26-1, l’Ordonnance du 30 octobre 2019 vise à faciliter la prise de décision en Assemblée générale et à répondre à plusieurs écueils qui avaient été constatés selon l’ancien sont les conditions et le champ d’application de ces articles 25-1 et 26-1 ? La passerelle de l’article 25-1L’article 25-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 octobre 2019 dispose Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. »Comme dans sa rédaction antérieure, cet article 25-1 permet, lorsqu’un vote est soumis à la majorité des voix et qu’il atteint au moins le tiers de ces voix, de procéder immédiatement à un nouveau vote à la majorité de l’article cette nouvelle rédaction vient élargir le champ d’application de l’article 25-1 puisqu’il s’applique désormais A toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25L’exclusion prévue par la loi ALUR est supprimée puisque l’article 25-1 est désormais applicable à toutes les dispositions qui se votent à la majorité de l’article 25, et, notamment les travaux d’amélioration, la demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation articles 25 n et o.Tout autre texte qui prévoit le vote à la majorité des voix de tous les copropriétairesCette nouvelle rédaction met fin à l’ambiguïté créée par la loi décision votée à la majorité des voix » peut donner lieu à un second vote à la majorité de l’article 24, sans qu’il ne soit fait référence dans le texte à l’article passerelle est désormais applicable à de nombreux articles imposant un vote à la majorité des voix, et notamment la création d’un syndicat secondaire article 27 ou une opération de scission article 28.Il est précisé que ce second vote immédiat n’est plus facultatif, comme il pouvait l’être sous l’empire de la loi SRU, mais devient une obligation ailleurs, si la décision n’obtient pas le tiers des voix de l’ensemble des copropriétaires, il n’est plus possible d’organiser une nouvelle assemblée générale statuant à la majorité de l’article 24. La décision devra alors faire l’objet d’un nouveau vote à la majorité des voix. Cette situation est très problématique lorsque la désignation du syndic ne recueille pas le tiers des voix. Dans ce cas, on risque une situation de “vacance” de passerelle de l’article 26-1 Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 26 mais que le projet a au moins recueilli l’approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. »La passerelle de l’article 26-1, dont les dispositions sont d’ordre public, suppose la réunion de deux conditions L’assemblée générale n’a pas obtenu la majorité de l’article 26, c’est-à-dire la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix,Le projet a recueilli l’approbation de la moitié des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le tiers des voix de tous les double majorité est ainsi nécessaire pour que soit autorisé le deuxième vote à la majorité des voix, à savoir une majorité en nombre de copropriétaires présents et une majorité par tantième, que les membres présents à l’assemblée représentent au moins le tiers des voix des personnes ayant participé au Une copropriété de 100 membres et copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance,40 copropriétaires votent pour » représentant 400/ vote immédiat à la majorité de l’article 25En l’occurrence, la résolution ne serait dans ce cas pas adoptée puisque la majorité absolue de l’article 25 n’aurait pas été atteinte lors de deuxième pour la passerelle de l’article 25-1 le procès-verbal doit mentionner impérativement l’existence des deux votes et leurs résultats, sous peine de nullité de la résolution sont les difficultés pratiques ? Tel qu’illustré dans l’exemple exposé plus haut, la passerelle de l’article 26-1 risque de perdre de son intérêt dès lors qu’elle permet un second vote à la majorité de l’article 25, majorité des copropriétaires présents ou non, laquelle est elle-même difficile à ces conditions, il pourrait être tentant pour les copropriétaires d’un immeuble de passer de la passerelle de l’article 26-1 à celle de l’article 25-1, permettant, in fine, de faire passer la résolution à la majorité de l’article 24Cette solution ne semble néanmoins pas être cet égard, et avec un brin d’humour, le professeur Hugues Périnet-Marquet a indiqué lors du colloque de la CNEC que, si en seconde lecture, la majorité 25 n’est pas obtenue, il ne serait pas possible de passer façon tarzan » d’une passerelle à une autre pour finir à la majorité de l’article 24 il s’agit d’un second vote » et non d’un deuxième ce titre, l’article article 19 du décret de 1967 modifié par le décret du 2 juillet 2020 prévoit que“Pour l’application des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à ces articles qu’après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.”Ces passerelles visent à faciliter le vote de certaines résolutions qui font parfois l’objet de ce titre, l’Ordonnance du 30 octobre nous parait ces passerelles peuvent donner lieu à certaines dérives, notamment le risque que certains copropriétaires aux revenus les plus faibles se voient imposer des décisions coûteuses à une majorité plus faible, par exemple des travaux d’amélioration, une scission ou une surélévation particulière attention doit donc être apportée par les copropriétaires et les professionnels de la copropriété pour s’assurer de ne pas glisser dans cette rédigé par Maître Cyril Courseau
En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les quotes-parts qui en sont détachées et s'étendent à celles qui y sont rattachées. En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité, autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'éteignent sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis. Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent, qui s'opère avec le rang attaché à la publicité primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de cette déclaration entraîne le rejet de la formalité de publicité.
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965